Tout contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’il acquiert, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire et qui le destine à une location nue (CGI art. 199 decies E et 199 decies G).
Pour l’application de cet avantage, ne peuvent être considérés comme neufs des logements dont la première location a pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne du transfert, au profit de l’acquéreur, du bail conclu par le vendeur.
L’administration tolère que les logements dont la mise en location auprès de l’exploitant de la résidence de tourisme a pris effet avant la date de leur acquisition ouvrent droit, pour l’acquéreur, à la réduction d’impôt. Cette mesure exceptionnelle, qui vise à permettre la mise en exploitation effective de ces résidences, s’applique exclusivement aux logements acquis dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la mise en exploitation de la résidence de tourisme, sous réserve que l’acquisition intervienne au plus tard le 31 décembre 2010.
Cette tolérance s’applique également, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est acquis par une société non soumise à l’IS (CGI art. 199 decies G).
La mesure "exceptionnelle" est sans incidence sur la portée et la durée de l’engagement de location souscrit par l’acquéreur pour bénéficier de la réduction d’impôt. Celui-ci doit donc s’engager à louer le bien à l’exploitant de la résidence de tourisme pour une durée effective de neuf ans, sans qu’il soit tenu compte de la période préalable de location du bien, à cet exploitant, avant son acquisition par le contribuable.
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