Il résulte des dispositions de l'article L.123-1 du code du travail, devenu L.1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive 77/207/CEE, du 9 février 1976, du Conseil des Communautés européennes, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité.
Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour décider qu'une salariée était fondée en sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, retient, d'une part, que l'employeur ne fournissait aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles la nomination de la salariée à un poste de responsable de division n'était pas intervenue à son retour de congé de maternité alors qu'elle avait exercé seule l'ensemble des fonctions correspondant à ce poste pendant dix-sept mois dans la continuité de sa candidature retenue en 1994, d'autre part, que le salarié masculin nommé à ce poste venait d'un autre secteur et qu'à son départ à la retraite, un autre collègue masculin avait été préféré.
Soc. - 16 décembre 2008. REJET
N° 06-45.262. - CA Paris, 5 septembre 2006.
Dans l’espèce, une salariée, qui occupait de fait les fonctions de poste de responsable de direction depuis dix-sept mois, et qui remplissait les conditions pour le faire, n’avait pas été nommée à ce poste à son retour de congé de maternité. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’employeur avait agi de manière discriminatoire en nommant sur ce poste un salarié masculin venant d’un autre secteur, puis, après le départ à la retraite de ce dernier, un autre collègue masculin, seul le congé de maternité pouvant expliquer que la salariée n’ait pas été retenue.
Cet arrêt s’inscrit dans la logique jurisprudentielle tant de la Cour de cassation que de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Un arrêt du 19 juillet 1998, rendu après question préjudicielle posée à la CJCE, a jugé que “les articles, 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, s'opposent à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d'être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d'une promotion professionnelle par suite d'une absence de l'entreprise en raison d'un congé de maternité” (Soc., 18 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 392, et CJCE, 30 avril 1998). Il s’agissait en l’espèce d’une discrimination indirecte, ce qui n’est pas le cas dans le nouvel arrêt. Mais une telle analyse est bien évidemment transposable à un cas de discrimination directe.
Source :
Cour de cassation