Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui estime fondée la différence de traitement existant entre deux salariés occupant la même fonction de chef de zone export et possédant des diplômes de niveau équivalent, sans préciser en quoi les diplômes du salarié le mieux rémunéré attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils justifiaient une différence de rémunération.
Soc. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-42.107. - CA Paris, 27 février 2007.
La chambre sociale a précisé à quelles conditions une différence de diplômes entre des salariés qui occupent les mêmes fonctions peut justifier une différence de rémunération.
Elle juge que la possession d’un diplôme est indispensable pour pouvoir bénéficier d’une classification lorsque la convention collective l’exige (Soc., 16 février 1999, Bull. 1999, V, n° 77), et retient l’absence de possession du diplôme requis pour rejeter les prétentions d’un salarié au titre du principe “à travail égal, salaire égal” (Soc., 11 juillet 2006, pourvoi n° 05-40.527).
Mais lorsque les salariés occupent la même fonction, en l’occurrence de chef de zone export, et qu’ils possèdent des diplômes de niveau équivalent, en l’occurrence de troisième cycle, sans qu’un diplôme spécifique ne soit exigé par la convention collective, l’employeur peut-il fonder une différence de rémunération sur la seule différence de diplômes ?
C’est à cette question qu’a répondu la chambre sociale par le présent arrêt, en énonçant qu’au regard du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont de niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières, utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Faute pour la cour d’appel d’avoir précisé dans cette espèce en quoi les diplômes obtenus par la salariée la mieux rémunérée attestaient de ces connaissances, la différence de traitement ne pouvait être considérée comme étant justifiée.
Source :
Cour de cassation