En cas de prédécès de son conjoint, l’époux survivant peut, avec l’accord de tous ses enfants majeurs et capables, former une masse unique de la totalité ou de certains biens du ménage pour réaliser une
donation-partage cumulative par un même acte, laquelle est soumise aux règles gouvernant les partages d’ascendant et est exclusive de la rescision pour lésion. Aux termes d’un acte sont susceptibles d’être attribués à chacun des enfants des biens provenant de la donation, des biens provenant de la succession ou des biens ayant appartenu au donateur et à son conjoint prédécédé.
La preuve de l’existence d’une donation-partage, déguisée sous le voile d’un acte onéreux, n’est soumise à aucune forme particulière et obéit, dans les rapports entre les parties ou leurs ayants droit, aux règles du droit commun, pouvant être administrée par écrit ou par témoins lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. Ainsi, le déguisement de la donation-partage en actes de licitations-vente, pour des raisons fiscales, ne fait pas obstacle à sa requalification en donation-partage cumulative, non plus que son défaut de forme authentique dès lors que les nombreuses correspondances produites font apparaître que la mère a souhaité rétablir l’équilibre entre les trois enfants, dont certains avaient été gratifiés d’importantes sommes d’argent.
La Cour d’appel de Paris rappelle que les demandes en justice tendant à obtenir la rescision d’une convention doivent être immédiatement publiées au bureau des hypothèques (fichier immobilier) et qu’à défaut, ces demandes sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes soumis à publicité. Ainsi, les tiers acquéreurs, dont la mauvaise foi n’est ni alléguée ni démontrée et qui ont publié leur titre d’acquisition à la conservation des hypothèques avant l’introduction de la procédure, ne peuvent voir remettre en cause leur droit de propriété légitime régulièrement publié par le biais d’une action en rescision pour lésion d’un partage qui leur est étranger.
Ces mêmes tiers acquéreurs ont été gravement troublés dans leur droit de propriété de l’immeuble revendiqué par les cohéritiers de la venderesse, depuis près de cinq années par des prétentions sans fondement. L’action en revendication les a empêché de disposer librement de leur bien et de réaliser leur projet d’acquisition d’un bien plus vaste pour se loger avec leurs enfants, ce alors que l’augmentation importante des prix des immeubles depuis 2004 leur a fait perdre une chance d’acquérir un bien plus grand que celui en litige pour le prix qu’ils auraient réglé à défaut d’introduction de l’action. Les cohéritiers ayant introduit l’action sont condamnés in solidum a réglé aux acquéreurs une somme de 100.000 EUR.
- CA Paris, Chambre 2, sect. B, 22 janvier 2009
Juris Prudentes