Une cour d'appel énonce à bon droit que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour faire obstacle à l'exercice de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
C'est ensuite par une appréciation souveraine qu'elle relève, d'abord, qu'il résulte du rapport d'expertise médico-psychologique, d'une part, que la démarche actuelle des grands-parents ne constitue pas un geste de malveillance mais un désir inconscient de réparation, d'autre part, qu'il apparaît non seulement souhaitable mais nécessaire qu'à plus ou moins long terme, les enfants puissent entretenir des relations avec leurs grands-parents, enfin, qu'à l'audience, ces derniers se sont engagés à ne pas dénigrer les parents, de sorte qu'il est dans l'intérêt des petits-enfants de nouer progressivement des relations avec leurs grands-parents paternels.
En se déterminant ainsi en considération de l'intérêt des enfants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
1re Civ. - 14 janvier 2009. REJET
N° 08-11.035. - CA Paris, 18 octobre 2007.
Cour de cassation