Il résulte de la combinaison des articles L.121-2 et L.121-3 du
code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu, représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation, poursuivi sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route, qui avait formé une requête en exonération au motif qu'un de ses employés conduisait le véhicule, retient que ses déclarations sont confirmées par celles dudit salarié, qui a reconnu être dans le véhicule au moment du contrôle, et que le prévenu établit qu'il ne conduisait pas le véhicule, la loi ne l'obligeant pas à dénoncer le véritable conducteur, et qui ajoute que sa seule qualité de représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ne suffit pas à le rendre responsable au sens de l'article L.121-3 du code de la route.
Crim. - 13 janvier 2009. CASSATION
N° 08-85.931. - CA Lyon, 2 juillet 2008.
Cour de cassation