L'achèvement au sens des dispositions de l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où cet achèvement résulte de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2 du même code, est défini par l'article R.261-1, qui dispose que l'achèvement est caractérisé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
3e Civ. - 14 janvier 2009. REJET
N° 07-20.410. - CA Colmar, 10 mai 2007.
Cour de cassation