Selon l'article L.122-1, devenu L.1242-1, du code du travail, un
contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L.122-1-1, devenu L.1242-2, dudit code.
Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire.
Soc. - 13 janvier 2009. REJET
N° 07-43.388. - CA Bourges, 1er juin 2007.
Cour de cassation