Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur, à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché.
Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur, et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Soc. - 13 janvier 2009. CASSATION
N° 07-43.282. - CA Dijon, 15 mai 2007.
Rendu dans une espèce où la cour d’appel avait annulé un rappel au règlement notifié à un éducateur ayant reçu à son domicile une mineure placée dans l’établissement employant le salarié, cet arrêt de cassation fait pour la première fois application des dispositions restrictives des libertés individuelles au cas de l’usage du domicile privé.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose très généralement que “nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”, formule maintenant reprise au 2° de l’article L.1321-3 concernant le règlement intérieur.
Si le domicile, et l’usage qui en est fait, est l’archétype de ce qui relève de la vie privée du salarié, il est toutefois des cas où l’employeur peut y exercer un certain pouvoir de contrôle ou de réglementation.
Au constat de ce que, dans l’intérêt bien compris tant des mineurs que des salariés, l’interdiction faite au membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile les enfants placés dans l’établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur et de ce que cette restriction à la liberté du salarié était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, il a été jugé qu’il était légitime que le règlement intérieur prohibe de recevoir les enfants ou adolescents dans les appartements privés, alors d’ailleurs qu’au cas de l’espèce, le reproche était de l’avoir fait sans autorisation préalable.
D’autres cas de figures peuvent être envisagés ; ainsi :
- de l’accès aux logements de fonctions situés dans des enceintes sécurisées ;
- du travail à domicile, où l’accomplissement de la tâche peut obliger à des conditions particulières d’espace, d’installation d’équipements, de puissance électrique, de propreté, d’aération, de confidentialité... ;
- du télétravail, où l’usage du poste informatique peut être limité au seul salarié et prohibé pour les autres occupants, avec une connexion sécurisée.
Cour de cassation