Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L.212-4-3, alinéa 6, devenu L.3123-24, et L.120-2, devenu L.1121-1, du code du travail et 1134 du code civil la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part, si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché, et, d'autre part, si la
modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses.
Soc. - 13 janvier 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.562. - CA Paris, 29 novembre 2005.
Cour de cassation