1° Lorsqu'un contrat de travail stipule une rémunération variable, fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause.
2° Selon l'article L.212-15-1, devenu L.3111-2, du code du travail, est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans l'entreprise ou son établissement.
Les critères ainsi définis sont cumulatifs, et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne, pour la fonction occupée par le salarié, la qualité de cadre dirigeant .
Soc. - 13 janvier 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 06-46.208. - CA Paris, 17 octobre 2006.
Cour de cassation