Une
promesse de vente peut être assortie de conditions suspensives telles que l’obtention d’un
permis de construire, ou d’un ou plusieurs prêts. La jurisprudence a admis la possibilité pour la partie dans l’intérêt de laquelle la condition est stipulée de renoncer à cette condition (Cass. Civ III : 13.10.99).
Jusqu’à quand cette renonciation peut-elle être exercée ? Lorsque la promesse prévoit pour le bénéficiaire (acquéreur), une faculté de renonciation à la condition suspensive, celui-ci doit l’exercer avant la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette date constituant le point de départ de l'exécution forcée du contrat. La renonciation intervenue postérieurement à cette date est tardive. Les parties doivent en effet, à ce moment-là, être en mesure de déterminer si la condition est ou non réalisée.
Cass. Civ III : 17.12.08
Source :
Anil