Une institution de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat de prévoyance collective, résilié par l'employeur le 31 décembre 2002, ayant refusé, en application d'une disposition de son règlement subordonnant les garanties à la persistance de la qualité d'affilié cotisant au terme d'un délai de franchise de quatre-vingt dix jours, la prise en charge des indemnités journalières d'un salarié placé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, viole l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 une cour d'appel qui, pour condamner l'institution à rembourser à l'employeur le montant des indemnités journalières complémentaires avancées au salarié, décide que la disposition en cause du règlement est réputée non écrite, alors que l'article 7 de la loi n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et que le bénéfice des prestations du contrat n'était acquis qu'à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu'il continue d'être affilié et de cotiser pendant ce délai, de sorte qu'en l'absence de l'une de ces conditions, son droit à prestation n'était pas né.
2e Civ. - 22 janvier 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-21.093. - CA Angers, 25 septembre 2007.
Cour de cassation