Il résulte de la combinaison des articles L.122-14, deuxième alinéa, et D.122-3, troisième alinéa, devenus L.1233-13 et D.1232-5 du code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés.
L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure, qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé.
Soc. - 21 janvier 2009. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 07-42.985. - CA Montpellier, 22 novembre 2006.
Cour de cassation