En application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un indivisaire bénéficiaire du droit de préemption de sa demande de nullité de la cession d'un bien indivis, retient que la copie du compromis de vente qui lui a été remise indiquait expressément que l'acquéreur se réservait la faculté de se substituer toute personne physique ou morale, alors que l'identité de l'acquéreur au profit duquel l'acquéreur initial a exercé sa faculté de substitution ne lui a pas été notifiée.
1re Civ. - 28 janvier 2009. CASSATION
N° 07-18.120. - CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2006.
Cour de cassation