Lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur.
Pour valider la saisie du Crédit Mutuel, l’arrêt de cour d’appel attaqué, après avoir visé l’article 1415 du code civil applicable en régime de communauté, a énoncé qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l’un des deux n’est pas débiteur, qu’il appartient alors à celui qui n’est tenu d’aucune solidarité avec le débiteur saisi d’établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que Mme ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux.
En statuant ainsi, alors qu’il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux, séparés de biens, étaient personnels à M. son débiteur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du Code civil.
- Cass. Civ. 1re, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-12.922), cassation partielle, publié au Bull. Civ. I
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