Le locataire n’a pas en principe à connaître de la tenue ou non d’une
assemblée générale des copropriétaires d’approbation des comptes.
Toutefois, la Cour d’appel de Paris, Chambre 23, sect. A, par un arrêt du 17 janvier 1995, a jugé que conformément à la règle édictée par l’article 1315 alinéa 1 du Code civil, le bailleur doit justifier du montant des
charges locatives dont il demande le règlement au preneur ; lorsque les locaux loués dépendent d’un immeuble en copropriété cette preuve peut être rapportée par la fourniture du relevé de compte individuel de charges et des comptes de copropriété s’y rapportant ; l’acceptation par le copropriétaire bailleur de la somme que lui réclame le syndic au titre des charges d’eau chaude sur la base des comptes approuvés par décision d’assemblée générale ne lie pas toutefois le locataire qui peut se prévaloir le cas échéant d’erreurs dans le calcul des charges ; en effet l’approbation annuelle des comptes établis par le
syndic ne porte pas sur les répartitions individuelles de charges entre les différents copropriétaires.
Office notarial de Baillargues