L'article 885 I ter du code général des impôts (CGI) permet une
exonération totale d'ISF, sans limitation de montant, des titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de PME au sens communautaire, lors de leur création ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures.
À défaut, les titres de sociétés ne répondant pas aux conditions fixées par ces dispositions sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, des dispositifs d'exonération partielle d'ISF, à hauteur de 75 % de leur valeur, prévus par l'article 885 I bis du code précité pour les titres détenus par les associés minoritaires et par l'article 885 I quater du même code pour les titres détenus dans leur entreprise par les salariés et mandataires sociaux, sous réserve du respect des conditions propres à chacun de ces régimes d'exonération, au nombre desquelles figure notamment la conservation des titres concernés durant une période minimale de six ans.
Il a été admis, par l'instruction n° 7 S-3-06 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) du 1er juin 2006, dans l'hypothèse où le redevable qui exerçait la fonction éligible ou qui avait la qualité de retraité décède pendant le délai de six ans, que le bénéfice de l'exonération partielle ne soit pas remis en cause pour le passé et l'année en cours et que le conjoint survivant puisse ultérieurement continuer à bénéficier de l'exonération partielle, à la condition qu'il conserve les titres jusqu'au terme du délai initialement prévu, et au-delà, tant qu'il conserve les titres.
En outre, il a été admis, par l'instruction n° 7 S-3-07 publiée au BOI du 15 mai 2007 complétant le commentaire de ce dispositif, en cas de décès d'un redevable qui bénéficiait de son vivant du régime des biens professionnels et qui satisfaisait donc, nécessairement, même s'il n'avait pas eu l'occasion d'en demander le bénéfice, aux conditions du régime d'exonération de 75 % en faveur des salariés et mandataires sociaux, que le conjoint survivant puisse bénéficier, dès l'année suivante, de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif et notamment à celle relative à la conservation des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée, pendant six ans à compter de la première année d'application du régime de faveur.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale