Succession : gestion du patrimoine du défunt
Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:20 par ericRg
Publié par ericRgS'agissant de la gestion du patrimoine successoral, en application des articles 813-1 et suivants du code civil, un héritier, un créancier ou plus généralement toute personne intéressée peut demander au juge la désignation d'un mandataire successoral, notamment en cas d'inertie ou de carence d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession.
Le mandataire successoral peut être autorisé par le juge à accomplir tout acte que requiert l'intérêt de la succession.
Les règles de gestion de l'indivision ont été également assouplies en introduisant la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour réaliser certains actes. En effet, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et donner à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers un mandat général d'administration.
Ils peuvent également à cette majorité vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision et conclure et renouveler les baux autres que ceux portait sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
En outre, en application de l'article 815-5 du même code, un indivisaire peut être autorisé par le juge à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
S'agissant du partage, la loi du 23 juin 2006 a accéléré les opérations de partage successoral en cas d'inertie ou de désaccord d'un ou plusieurs indivisaires. Ainsi, le partage amiable est désormais possible, même en cas d'inertie d'un indivisaire défaillant, après mise en demeure par un copartageant de se présenter ou de se faire représenter au partage. Faute pour l'indivisaire de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée, qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale