Publicité du divorce
Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:24 par ericRg
Publié par ericRgLa vie privée des époux divorcés doit être préservée. Néanmoins, la situation matrimoniale des individus peut avoir des conséquences à l'égard des tiers.
Ainsi, par exemple, en cas d'acquisition, de vente d'un bien, de souscription d'un crédit, il est nécessaire pour les tiers de connaître la situation matrimoniale du cocontractant.
De la même manière, les établissements scolaires doivent connaître le ou les parents exerçant l'autorité parentale.
C'est pourquoi, dans un souci de sécurité juridique, une certaine publicité s'impose. Par conséquent, conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les décisions de divorce sont rendues publiquement après débats en chambre du conseil.
L'article 1082 du code précité prévoit cependant une publicité restreinte dans la mesure où seule la production d'un extrait de la décision, ne comportant que son dispositif, est exigée pour porter la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux. Pareillement, dans le cadre des inscriptions administratives évoquées, la production du dispositif du jugement de divorce est suffisante. La vie privée des époux, dont seuls les motifs de la décision font, le cas échéant, état, est ainsi respectée.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale