Multipropriété et temps partagé : les droits de l'acheteur
Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:25 par ericRg
Publié par ericRgLa loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé comporte des dispositions relatives aux majorités requises pour l'adoption par l'assemblée générale d'un certain nombre de décisions.
L'article 16 de la loi dispose que les décisions relatives à la modification des statuts, à la dissolution ou la prorogation de la société et aux actes de disposition doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix des associés, jugée plus protectrice de l'intérêt des associés pour des décisions importantes.
Les différentes associations de consommateurs-utilisateurs de produits de vacances à temps partagé, qui ont sensibilisé le Gouvernement aux problèmes les plus fréquemment rencontrés, ont indiqué que les associés qui ne participaient pas physiquement aux assemblées générales envoyaient des pouvoirs en blanc aux organes de gestion.
Aussi le Gouvernement a-t-il proposé une modification à l'article 13 de la loi précitée, qui autorise les associés à obtenir à tout moment communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés, afin de permettre aux associés qui participent réellement à la vie de la société et aux prises de décisions de sensibiliser les absents sur la nécessité d'un vote éclairé lors des assemblées générales.
Cette proposition figure au 1° de l'article 15 du projet de loi de développement et modernisation des services touristiques, adopté par le Sénat le 8 avril 2009. S'agissant par ailleurs de la durée du mandat du gérant, il convient d'observer que les décisions de nomination et de révocation de celui-ci sont, aux termes des articles 5 et 6 de la loi du 6 janvier 1986, prises par une simple décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que la révocation peut intervenir à tout moment. Les associés sont donc en mesure de mettre aisément un terme au mandat du ou des gérants.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale