Ayant constaté que le propriétaire d’un chalet avait consenti une promesse de vente sur l’appartement situé au premier étage, la cour d’appel qui relève qu’il n’est fait mention dans la promesse ni de la consistance des parties communes ni de la quote-part de ces parties communes attachée à la propriété de l’appartement vendu, et qui retient souverainement que la détermination de la quote-part de parties communes constituait pour les parties un élément essentiel de la convention peut en déduire qu’en l’absence de détermination suffisante de l’objet de la vente, celle-ci n’est pas parfaite.
Il s’agit bien non seulement indiquer la quote-part des parties communes afférente au lot objet de la vente ou de la promesse de vente, mais aussi la consistance de ces parties communes ; celles-ci doivent donc être désignées à l’acte, à peine de sa nullité.
Référence :
- Cass. Civ. 3e, 11 févr. 2009 (pourvoi n° 07-20.237), rejet d’un pourvoi sur un arrêt CA Chambéry du 3 juil. 2007.
Source :
office notarial de Baillargues