Il résulte des articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-1 et L.122-1-2 III, devenus L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et L.1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique, où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin, que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Encourt dès lors la cassation pour violation des dispositions précitées l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminé le contrat à durée déterminé conclu pour la réalisation d'enregistrements de phonogrammes au motif inopérant tiré de sa durée maximale, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits "LP", dont les caractéristiques étaient définies contractuellement.
Soc. - 4 février 2009. CASSATION
N° 08-40.184. - CA Paris, 20 novembre 2007.
Cour de cassation