Arrêt maladie et autorisation de sorties

Dernière mise à jour le 15 juin 2009 à 20:03 par ericRg
Publié par ericRg
Il résulte de la combinaison des articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1995, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 que l'employeur ne peut cesser le paiement des indemnités complémentaires dues au salarié en arrêt maladie en invoquant l'absence du salarié à son domicile lors d'une contre-visite, dès lors qu'il a été informé des conditions dans lesquelles pouvaient s'exercer les contre-visites et que le salarié a respecté son obligation de s'y conformer.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute une salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire en cas de maladie, après avoir constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie selon un certificat médical portant la mention "sortie libre", et sans rechercher si l'employeur avait été informé des horaires et lieux où les contre-visites pouvaient s'effectuer.

Soc. - 4 février 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 07-43.430. - CA Paris, 20 décembre 2006.
La mention de l’arrêt de travail “sorties libres” permet, sans restriction, au salarié malade de s’absenter de son domicile. Cependant, l’employeur qui maintient le salaire en application de dispositions conventionnelles doit pouvoir faire diligenter une contre-visite médicale.

Il est décidé que le juge, saisi d’une demande du salarié malade auquel l’employeur a refusé de maintenir la rémunération au motif de son absence à son domicile lors d’une contre-visite, doit vérifier si ce salarié, qui, au regard de la réglementation de la sécurité sociale, pouvait sortir librement, avait mis son employeur en mesure de faire procéder à la contre-visite, en le prévenant du lieu et des horaires auxquels il serait présent.

En substance, l’arrêt se borne à préciser que la mention “sorties libres” qui figure sur l’arrêt de travail ne dispense pas le salarié d’informer l’employeur du lieu et des plages horaires de sa présence dans le lieu où une contre-visite pourrait être effectuée.

L’arrêt ne se prononce pas sur les conséquences qui peuvent être tirées du non-respect par le salarié de cette obligation d’information. Mais, en rappelant l’existence d’une telle obligation, la Cour de cassation indique que l’appréciation de la légitimité du refus, par l’employeur, de payer le complément de salaire du fait de l’absence du salarié lors de la contre-visite est subordonnée à la vérification que le salarié a, pour sa part, respecté l’obligation d’information qui lui incombe.

Cour de cassation