Si les dispositions de l'article L.113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L.113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'assuré avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'il avait été attrait en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur.
2e Civ. - 19 février 2009. REJET
N° 07-21.655. - CA Bordeaux, 31 octobre 2007.
Cour de cassation