La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, et la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté.
En conséquence, viole l'article 2314 du code civil et les articles L.621-40, L.621-83, alinéa 4, et L.622-21 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour décharger une caution, retient que le comportement fautif du créancier titulaire d'un gage sur les stocks de son débiteur doit entraîner, pour la caution, décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date, le redressement judiciaire de la société cautionnée avait fait obstacle à la réalisation du gage.
Com. - 17 février 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-20.458. - CA Reims, 30 juillet 2007.
Cour de cassation