Encourt la cassation, au visa de l'article L.122-4, devenu L.1231-1 du code du travail, l'arrêt qui décide que la rupture est intervenue avant l'expiration de la
période d'essai et rejette en conséquence les demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié, au motif que la convention collective stipulant que la période d'essai pouvait être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois sans pouvoir excéder six mois, elle n'interdisait donc pas que le contrat de travail puisse convenir d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois dès lors que la durée totale de la période d'essai n'excédait pas six mois, alors que, lorsque la convention collective ne prévoit pas de possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant l'éventuel renouvellement de la période d'essai est nulle, quand bien même la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excéderait pas la durée maximale prévue par la convention collective.
Soc. - 25 février 2009. CASSATION
N° 07-40.155. - CA Nancy, 15 novembre 2006.
Cour de cassation