Une
modification des horaires de travail d’un salarié, qui n’affecte ni la durée du travail ni la rémunération, de telle sorte qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail, peut être imposée par l’employeur, sauf au salarié à établir que ces nouvelles dispositions modifient substantiellement son organisation personnelle ou aggravent ses conditions de vie.
Est dès lors fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour modification de ses horaires la salariée qui, ayant pris en charge la fille de son concubin, fait valoir que cette modification lui occasionnerait des frais supplémentaires de déplacements et de contraintes horaires, devant commencer sa journée certains jours de la semaine à 6 heures du matin ou terminer tard à 19 heures, et se voyant supprimer tout week-end libéré.
CA Rouen (ch. sociale), 24 février 2009. - RG n° 08/03092.
Cour de cassation