Epargne-retraite, assurance-vie et ISF

Dernière mise à jour le 8 juillet 2009 à 08:51 par ericRg
Publié par ericRg
L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt.

Les pensions de retraite servies après la cessation d'une activité professionnelle au titre de cette ancienne activité, qui ne sont ni cessibles ni transmissibles, sauf par voie de réversion, n'ont à ce titre pas de valeur patrimoniale et échappent par suite à l'ISF.

Tel n'est pas le cas en revanche, en vertu de l'article 885 F du code précité, de la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, dont le montant est ajouté au patrimoine du souscripteur.

Ainsi, d'une manière générale, les versements effectués sur des supports d'épargne et la valeur de capitalisation des rentes qui en résultent entrent dans le patrimoine taxable à l'ISF.
Cela étant, différents dispositifs permettent déjà, sous certaines conditions, de ne pas soumettre l'épargne retraite à l'ISF. Ainsi, l'exonération des versements effectués avant l'âge de soixante-dix ans sur des contrats d'épargne retraite non rachetables permet d'encourager la constitution d'une épargne en vue de la retraite.
Par ailleurs, dans ce même objectif, l'article 885 J du CGI exonère la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, tels que les « contrats Madelin », les plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE) et les plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO), ou dans le cadre d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) dès lors que les conditions relatives au versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans sont satisfaites et sous réserve que l'entrée en jouissance de la rente viagère intervienne à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, soit soixante ans.

Par exception, et jusqu'au 31 décembre 2010, la condition liée à la période de cotisation d'une durée minimale de quinze ans n'est pas exigée pour les PERP, les PERCO et les PERE lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale
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