Fermeture de l'immeuble : les décisions en AG de copropriété

Dernière mise à jour le 8 juillet 2009 à 08:55 par ericRg
Publié par ericRg
Depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, un nouvel alinéa e a été inséré à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi rédigé : Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant « e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ».

Cela signifie :
- que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère sur les modalités d'ouverture de l'immeuble que si ce dernier est pourvu d'un dispositif permettant une fermeture totale de l'immeuble ; que les décisions visées à l'article 26 e portent exclusivement sur les modalités d'accès aux immeubles ;
- que si l'immeuble est pourvu d'un dispositif permettant sa fermeture totale, le principe est qu'en dehors d'une décision d'ouverture, les accès doivent être totalement fermés ;
- que ces décisions d'ouverture ne sont toutefois valables que jusqu'à l'assemblée générale suivante et, dès lors, elles doivent être confirmées ou modifiées à chaque assemblée générale des copropriétaires ;
- qu'en l'absence de décision sur les modalités d'ouverture lors d'une assemblée générale, s'applique la règle de la fermeture ;
- que l'assemblée générale décide des conditions d'ouverture des portes d'accès aux immeubles non seulement pour rendre la fermeture totale compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété, mais plus généralement, toutes les fois qu'elle l'estime nécessaire ;
- que la décision d'ouverture ne peut être votée qu'à la majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires, sans recours à une majorité inférieure.

Dès lors, la situation normale est désormais la fermeture des accès à l'immeuble, puisqu'il faut recourir à la majorité qualifiée pour décider de leur ouverture, ouverture valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.

Lors de cette assemblée, il sera décidé ou non de reconduire la décision précédente. À défaut, elle deviendra automatiquement caduque. Toutefois, en cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété, cette disposition concernant en fait les activités professionnelles.

D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale
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