Pension vieillesse et retraite : la formalité de la demande
Dernière mise à jour le 8 juillet 2009 à 08:56 par ericRg
Publié par ericRgLes articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation » et que « chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». La date de la demande est la date de réception de la demande réglementaire. Elle est retenue pour fixer la date d'effet de la pension de vieillesse.
En effet, le montant de la pension dépend à la fois de la durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge de l'assuré.
Dès lors, un assuré peut avoir intérêt à retarder le moment de la liquidation de sa retraite, afin d'améliorer ses droits à pension.
La demande d'une retraite est donc la condition de base du bénéfice d'une pension de retraite et la jurisprudence en la matière en fait une interprétation rigoureuse.
La réforme des retraites mise en oeuvre par la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites vise notamment à améliorer l'information délivrée aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite distincts sur leurs droits à retraite et le niveau de leur pension future.
Ainsi, la loi précitée a institué un droit à l'information pour les assurés. Ce droit se traduit notamment par l'envoi régulier par les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de deux types de documents récapitulant les droits des assurés tous régimes confondus :
- le relevé individuel de situation (RIS), qui comporte un relevé des durées d'assurance de l'assuré et qui, à terme, devra être adressé tous les cinq ans à partir de trente-cinq ans jusqu'à l'âge de cinquante ans ;
- l'estimation indicative globale (EIG), adressée à l'approche de la retraite, qui comporte les mêmes éléments que le RIS complétés par une estimation du montant des pensions de l'assuré évalué pour un départ à soixante ans, à l'âge prévisible auquel le taux plein sera acquis et à soixante-cinq ans.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO de l'Assemblée nationale