Il résulte de l'article L.143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L.3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.
Viole ce texte la cour d'appel qui, pour décider que l'AGS doit garantie de la condamnation de l'employeur, objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 2 juillet 2007, à payer au salarié des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement intervenu le 25 août 2005, retient l'application combinée des articles L.625-7 du code de commerce et L.143-11-7 du code du travail.
Soc. - 10 mars 2009. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-45.326. - CA Montpellier, 7 novembre 2007.
Source :
Cour de cassation