Ayant relevé qu'un
contribuable vivant à l'étranger y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu'à l'étranger, de sorte que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l'article 4 B 1 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'arrêt retient que de tels placements ne pouvaient faire obstacle à l'imposition en France de ce contribuable au titre de
l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où ce dernier texte n'exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l'article 885 L du code général des impôts de la notion de domicile fiscal définie à l'article 4 A du même code.
Com. - 3 mars 2009. REJET
N° 08-12.600. - CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2007.
Source :
Cour de cassation