Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision, et les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l'accord de tous les coindivisaires, profitent et nuisent à ceux-ci.
Il s'ensuit que, sous réserve des cas de faute de l'indivisaire ou de remploi du prix, du consentement des indivisaires, à l'acquisition de biens subrogés à ce prix, seul le prix d'un véhicule vendu au cours de l'indivision doit figurer dans la masse indivise à partager.
1re Civ. - 11 mars 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-21.356. - CA Toulouse, 3 avril 2007.
Source :
Cour de cassation