Selon les articles L.324-2 et L.324-3, devenus L.8261-1 et L.8261-2, du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié cumulant de façon illicite deux emplois, reproche à l'employeur de ne pas avoir répondu à la demande du salarié de réduire son temps de travail et de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu cette proposition.
Soc. - 10 mars 2009. CASSATION PARTIELLE
Source :
Cour de cassation