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Samedi 17 mai 2008 - 05:38:33

Contrat de travail, convention collective applicable ?

Thèmes de "Jurisprudence"
Contrat de travail, convention collective applicable ? ericRg vendredi 29 février 2008 à 14:49:05 ericRg
Conventions collectives. - Dispositions générales. - Application. - Mention sur le bulletin de paie. - Portée.

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne N° 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt qui examine les éléments de preuve apportés par l'employeur et retient que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste (arrêt n° 1).

En revanche, encourt la cassation pour défaut de basse légale l'arrêt qui s'abstient de rechercher si l'employeur avait ou non appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération, aux travailleurs orientés par décision Cotorep en atelier protégé (arrêt n° 2).

Arrêt N° 1 :

Soc. - 15 novembre 2007. REJET

N° 06-44.008. - C.A. Nancy, 19 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Balat, Av.

Arrêt N° 2 :

Soc. - 15 novembre 2007. CASSATION

N° 06-43.383. - C.A. Caen, 14 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Note sous Soc., 15 novembre 2007, N° 359 ci-dessus

Les deux arrêts ici commentés du 15 novembre 2007 illustrent un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de mention de convention collective sur le bulletin de salaire, ou plus exactement l'adéquation de sa jurisprudence avec la Directive européenne du 14 octobre 1991 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenes depuis l'arrêt X... et a. c/ Landschaftsterband Westfalen-Lippe, (aff. C-253/96 à C-256/96) du 4 décembre 1997, en précisant la valeur de la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire.

La convention collective applicable à une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur : ce principe jurisprudentiel a été consacré par la loi du 4 mai 2004 et repris dans l'article L. 132-5-1 du code du travail.

Si la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) sur le bulletin de salaire ne peut être à elle seule créatrice d'obligations ou exonératrice de l'application des lois, il n'en est pas de même pour la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire.

La position de la Cour de cassation était jusqu'à présent claire et constante : la mention de la convention collective sur le bulletin de paie "vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise dans les relations individuelles de travail " (voir notamment : Soc., 18 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 499 ; Soc., 18 juillet 2000, Bull. 2000, V, n° 295 ; Soc., 10 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 372).

Cette formulation donnait à la présomption ainsi reconnue un caractère irréfragable et était à la fois en contradiction avec la jurisprudence européenne et très critiquée par la doctrine.

En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes, par un arrêt X... et a. c/ Landschaftsterband Westfalen-Lippe en date du 4 décembre 1997, avait admis la preuve contraire et donné ainsi un caractère simple à la présomption : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1 de la Directive N° 91/533/CEE, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c, est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur ;

- que l'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits".

Par ces deux arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation donne à la présomption ainsi reconnue un caractère simple et non plus irréfragable : l'employeur est par conséquent autorisé à rapporter la preuve contraire. La chambre sociale se réserve tout de même le droit de contrôler la motivation des décisions des juges du fond quant à la vérification des éléments de preuve contraire apportés par l'employeur.

Dans la première espèce (pourvoi N° 06-44.008), la cour d'appel de Nancy faisait expressément référence à la jurisprudence européenne et admettait la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve contraire dans le cadre d'une erreur manifeste, la mention de la convention collective étant en outre en contradiction avec l'activité principale de l'entreprise. Le pourvoi, fondé sur la jurisprudence selon laquelle la mention de la convention collective vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié, est rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui adopte une position de principe plus conforme aux normes européennes en retenant que la mention de la convention collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

Dans la seconde affaire (pourvoi N° 06-43.383), un salarié d'un atelier protégé revendiquait l'application à son profit de l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du secteur sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965, y compris celles relatives à la rémunération, au motif que la mention de cette convention figurait sur les bulletins de paie. Si l'employeur ne contestait pas cette mention, ni avoir fait une application volontaire de la convention, il soutenait en revanche qu'il ne s'agissait que d'une application volontaire partielle, à l'exclusion des dispositions relatives à la rémunération, celle-ci faisant d'ailleurs l'objet d'une législation spécifique concernant les salariés d'ateliers protégés (article L. 323-32 du code du travail).

La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà pu affirmer que l'application volontaire d'une convention collective peut être limitée à certaines clauses, notamment lorsque le contrat de travail le prévoit. Dès lors, la seule mention de la convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l'application des autres dispositions de la convention (Soc., 10 juin 2003, Bull. 2003, V, n° 193). La cour d'appel de Caen a estimé dans la présente espèce que le salarié pouvait se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention collective mentionnée, au motif que "le non-paiement des primes prévues par la convention ne suffit pas à faire la preuve d'un accord sur une application partielle de la convention excluant les dispositions relatives à la rémunération".

L'arrêt est cassé pour manque de base légale : la cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur rapportait la preuve ou non de ce qu'il n'avait pas fait application volontaire des dispositions de la convention relatives à la rémunération.

http://www.courdecassation.fr

 

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