L'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement, qui résulte de l'article L.122-14-7, alinéa 3, devenu L.1231-4, du code du travail, rend sans effet la signature d'un
contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution.
Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat à durée indéterminée d'un salarié n'avait pas été rompu, en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par ce contrat, alors même qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre elles en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée initial.
Soc. - 25 mars 2009. REJET
N° 06-46.330. - CA Nîmes, 25 octobre 2006.
cour de cassation