Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa premier, devenu L. 1226-9, du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident du travail.
Soc. - 8 avril 2009. REJET
N° 07-42.942. - CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2006.
Cour de cassation