Commission de surendettement : logement principal du débiteur

Dernière mise à jour le 3 novembre 2009 à 10:45 par ericRg
Publié par ericRg
1° Peut bénéficier des dispositions de l'article L. 331-7 4° du code de la consommation le débiteur qui reste tenu du solde d'un emprunt immobilier contracté pour l'acquisition d'un bien qui a constitué son logement principal, et qui avait été contraint de le quitter avant sa vente sur saisie.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-7 4° du code de la consommation la cour d'appel qui refuse le bénéfice de cet article au débiteur qui n'a pas saisi la commission de surendettement dans les deux mois de la sommation d'avoir à payer le solde des prêts restant dus, sans constater que la sommation reproduisait les termes de cette disposition.

2e Civ. - 14 mai 2009. CASSATION

N° 07-21.599. - CA Versailles, 11 octobre 2007.

Source : Cour de cassation
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