Même s'ils sont mariés sous le régime de la
séparation de biens, les époux sont très souvent amenés à ouvrir un compte bancaire commun ou à donner une procuration permettant à l'un d'eux de faire des opérations sur le compte de l'autre.
La preuve de la propriété du compte ainsi ouvert doit être établie selon les règles prévues par l'article 1538 du Code civil (preuve par tous les moyens admise).
Selon la Cour d'appel de Paris, les fonds portés sur le compte ouvert au nom d'un époux sont présumés appartenir à cet époux, le conjoint ayant la possibilité d'apporter par tous moyens comme indiqué plus haut la preuve contraire (Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2002). Si, aux termes du contrat de mariage, les fonds déposés sur un compte-joint sont présumés indivis, cette présomption simple peut être renversée par la preuve que les fonds déposés par un époux lui étaient personnels; en cette espèce, le mari, titulaire d'un important portefeuille de valeurs mobilières, avait établi par la production des avis d'imposition du couple qu'il percevait des revenus importants alors que son épouse n'avait bénéficié que de revenus occasionnels très faibles.
La Cour de cassation avait préalablement jugé que chacun des époux est propriétaire indivis des sommes figurant au compte-joint ouvert à leurs deux noms, mais que ce droit de propriété ne porte que sur les biens existants à l'actif du compte au jour où celui-ci est clôturé (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 février 1991).
Mais la jurisprudence qui précède ne concerne pas la propriété des biens acquis avec les fonds du compte commun. Pour ces biens, la Cour de cassation a un principe, celui de la primauté du titre sur le financement.
Les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 5 octobre 1994 et 18 novembre 1997, toutes deux publiées au Bulletin I).
Office notarial de Baillargues