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Loi Chatel : pratique commerciale trompeuse

Publié par ericRg, dernière mise à jour le samedi 29 mars 2008 à 16:10:28 par ericRg
La Loi Chatel du 3 janvier 2008 a renforcé la protection du consommateur sur plusieurs points, notamment sur les pratiques commerciales trompeuses.
Définition
L’article 121-1 du Code de la consommation définit ainsi les pratiques commerciales trompeuses.
Est considérée comme “trompeuse” une pratique commerciale :
• Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
• Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
- Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
- Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
- La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
- L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
- Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
• Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œ uvre n’est pas clairement identifiable.
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Les informations indispensables au consommateur
Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
• Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
• L’adresse et l’identité du professionnel ;
• Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
• Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
• L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Répression des pratiques commerciales trompeuses et sanctions
Les articles 121-2 à 121-7 du Code de la consommation institue une série de mesures visant à réprimer et sanctionner les pratiques commerciales trompeuses.
• La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office
• La pratique commerciale trompeuse est punie d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus, cette amende pouvant être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

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