Selon une récente décision de la Cour d'appel de Paris, l'acceptation pure et simple de la succession par un héritier ne peut être déduite
- ni de sa demande d'opération de compte, liquidation et partage, visant à la reconstitution des masses active et passive de la succession afin que chacun des héritiers soit fixé sur ses droits,
- ni de la correspondance échangée entre les successibles par laquelle l'héritier préconisait la vente urgente d'un bien,
- ni du paiement des droits de succession,
- ni de l'autorisation donnée par l'héritier de vendre une partie du portefeuille de titres indivis,
- ni des diligences demandées aux administrateurs successifs désignés pour gérer la succession.
Selon la Cour d'appel de Paris, ces actes et démarches relèvent de la protection des biens indivis et de la préservation des droits de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire.
Mais attention : il ne faut pas en déduire que, lorsque l'héritier n'a pas a accepté sous bénéfice d'inventaire, il puisse engager de telles actions et présenter de telles demandes, sans qu'elles n'entraînent pour lui acceptation pure et simple de la succession.
Cour d'appel de Paris, 2e Chambre, sect. B, 8 novembre 2007.
Office notarial de Baillargues