L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Justifie légalement sa décision d'annuler un avertissement donné à un salarié pour faible productivité la cour d'appel qui constate que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats et que l'employeur n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Soc. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-43.918. - C.A. Toulouse, 12 mai 2006.
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