L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable et le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les
décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.
Cette règle demeure applicable même si l'irrégularité a été découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir.
3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-21.410. - C.A. Versailles, 2 octobre 2006.
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