Dès lors qu'elle retient souverainement qu'il n'est pas démontré que la suppression du service de concierge porte atteinte à la destination de l'immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, une cour d'appel en déduit exactement que la double
majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suffit pour adopter une telle décision.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-20.020. - C.A. Aix-en-Provence, 7 avril 2006.
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