En l'état d'un acte sous signature privée portant contrat de prêt, lequel s'est ensuite transformé en donation par suite de la renonciation des prêteurs à réclamer l'exécution, par l'emprunteur, de son obligation de remboursement, l'administration fiscale n'est pas fondée à réclamer aux prêteurs le règlement des droits au titre des libéralités sur le fondement de l'article 1705 5° du code général des impôts, dès lors qu'elle s'est refusée à poursuivre la requalification du contrat de prêt en donation.
C.A. Limoges (ch. civ., 1re sect.), 17 octobre 2007 - R.G. n° 06/01422
http://www.courdecassation.fr