Le capital (ou la rente) payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré (L. 132-12 du Code des assurances).
Mais le terme "héritier" visé dans un tel type de contrat ne fait pas exception pas aux règles d’ordre public de la dévolution successorale.
A défaut de de disposition testamentaire, de descendants et d’ascendants encore vivants, le conjoint de la personne décédée est donc son unique héritier, même séparé de corps, en application des articles 301, 732 et 757-2 du Code civil en la rédaction de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 applicable en l’espèce jugée par la Cour de Reims.
Cour d’appel de Reims, Chambre civ., sect. 1, 15 octobre 2007
Source :
jurisprudentes.org