D'après l’article 1690 du Code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, mais que le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Dans le cas où il y a eu vente du bien loué, l’opposabilité de la vente au locataire est-elle soumise à la condition que le locataire ait reçu signification (acte d’huissier) de la cession ou qu’il l’ait acceptée dans un acte authentique ?
Non répond la Cour d’appel de Paris : les dispositions de l’article 1690 du Code civil ne sont pas applicables aux mutations de droits réels immobiliers. Ainsi, le preneur ne peut se prévaloir du défaut de signification du changement de propriétaire pour soutenir que le congé pour reprise notifié par le nouveau bailleur lui est inopposable.
Il n’en reste pas moins que le nouveau propriétaire est tenu d’une obligation d’information auprès du locataire. Ce n’est que si le défaut d’information entraîne un grief pour le locataire que celui-ci peut engager une action indemnitaire (cas du locataire continuant à payer ses loyers à l’ancien propriétaire et recevant une demande de paiement des loyers mal payés de la part de l’acquéreur).
Cour d’appel de Paris, 6e Chambre, sect. C, 27 mars 2007
Source :
jurisprudentes.org