La restitution des lieux ne peut pas être assimilée au simple fait pour le locataire, de quitter le logement loué. Elle a lieu au moment où le propriétaire peut reprendre possession des lieux. La restitution se caractérise donc à la fois par la libération des lieux et par la remise de toutes les clefs au propriétaire.
Un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d’occupation qu’à la date de remise des clefs, badges, cartes magnétiques et autres dispositifs de fermeture (au propriétaire ou à son mandataire) et enlèvement de tous les biens et objets du locataire.
Toutefois, l’obligation de restitution des lieux est satisfaite par la remise des clefs au gardien de l’immeuble, même s’il n’était pas mandaté par le bailleur, dès lors qu’il a pu paraître comme tel aux yeux du locataire, donc un mandataire apparent (Cour d’appel de Paris, 6e chambre B, 20 novembre 1997).
Le déménagement, la résiliation de l’abonnement électrique ou les instructions données au service de La Poste ou autres services afférents au bien loué sont insuffisants pour caractériser la restitution des lieux.
La pratique de déposer directement les clefs dans la boîte aux lettres du propriétaire n’est pas admise par les tribunaux. Sauf accord du bailleur, elle ne libère pas le locataire de son obligation de restitution (Cour d’appel de Paris, 6e Chambre, 9 octobre 1997). Il devrait en être de même en cas d’envoi des clefs par lettre recommandée si le propriétaire n’a pas donné son accord à cet envoi et a fortiori s’il n’y a pas eu congé.
La restitution anticipée des clefs par le locataire ne permet pas à celui-ci d’échapper aux obligations nées du bail. Ainsi, après avoir observé que l’appartement n’avait pas été reloué entre temps, il a été jugé (Cour d’appel de Paris, 14e Chambre C, 26 janvier 1996) que l’obligation du preneur au paiement des loyers du jour de la remise des clés jusqu’à l’expiration du délai de préavis de trois mois était justifiée.
Naturellement, la remise tardive des clés au bailleur oblige le locataire au paiement de loyers supplémentaires. Exemple : les clés ont été remises au bailleur six jours après la fin du bail, alors que le locataire ne justifie pas que la non reprise des lieux à une date antérieure serait imputable au propriétaire et notamment que lui-même aurait sollicité en vain un rendez-vous plus rapide pour rendre les clés, il s’ensuit qu’il est redevable du paiement du loyer pour les six jours en cause (Cour d’appel de Versailles, 1re Chambre, 25 septembre 1998).
La date de restitution des lieux, avec la remise des clefs, est celle du jour où cesse le bail, sauf accord sur une autre date intervenu d’un commun accord entre le propriétaire et le locataire. Si un congé est donné pour le 31 juillet, c’est à ce jour que la remise des clefs intervient, même si le constat d’état des lieux, contradictoire, éventuellement par huissier, intervient quelques jours après.
La date de restitution des lieux étant celle de la remise des clefs, elle ne peut être reportée à la date d’établissement du constat des lieux par huissier de justice.
La restitution doit être intégrale c’est-à-dire porter sur la totalité des locaux loués. Lorsque la restitution est incomplète, le preneur ayant par exemple laissé dans une cave, grenier ou garage, des objets qu’il juge inutiles, le bailleur peut le faire condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, la possibilité de relocation pouvant être réduite de ce fait (plusieurs décisions). Dans le cas d’une location meublée, il ne doit rester dans les locaux loués que ceux répertoriés dans l’inventaire d’origine.
Source :
jurisprudentes.org
cf. aussi :