On a généralement tendance à se porter caution un peu trop facilement... Pourtant, cet engagement peut avoir des conséquences importantes sur le plan financier. Ce qui explique qu’il soit régi par des dispositions légales très strictes.
Principes généraux
Le cautionnement concerne trois parties : le débiteur, soumis à une obligation, le créancier et la caution, qui s’engage à remplir l’obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier (art. 2011s. du Code civil).
Le cautionnement est un acte civil. Mais il est commercial, quand la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial à l’opération. Exemple : un associé, voire un salarié, qui cautionne l’emprunt de l’entreprise en difficulté.
Les conditions nécessaires
L’engagement doit être explicite et conscient.
Un cautionnement peut ainsi être annulé si l’intéressé n’était pas réellement conscient de son engagement ou s’il n’a pas eu communication du contrat en cause.
Le consentement ne doit pas être faussé ou forcé.
Exemples : la caution ignorait la faillite préalable du débiteur ou ne disposait pas d’éléments d’appréciation suffisants étant donné, par exemple, sa méconnaissance des enjeux économiques ou juridiques; le créancier a dissimulé l’état financier critique du débiteur; ses finances sont disproportionnées par rapport à son engagement, etc.
Les créanciers doivent donc veiller à informer en toute bonne foi les cautions et à respecter un certain équilibre par rapport à la situation financière des intéressés. En revanche, ils ne sont pas tenus d’informer la caution de l’évolution de la situation du débiteur.
Rappelons qu’un époux qui se porte caution sans l’accord exprès de son conjoint ne peut engager que ses biens propres.
La nature du cautionnement
Quand le cautionnement est “simple”, le créancier doit d’abord poursuivre le débiteur avant de se retourner contre la caution.
Quand le cautionnement est “solidaire”, le créancier peut poursuivre directement la caution dès la défaillance du débiteur.
La solidarité doit faire l’objet d’une mention manuscrite dans les cautionnements à caractère civil. Elle est toujours <ital>supposée dans les cautionnements à caractère commercial.
Quand une personne physique cautionne un contrat professionnel au bénéfice d’un entrepreneur individuel, la solidarité ne peut porter que sur une somme déterminée.</ital>
Le cautionnement doit mentionner précisément la nature des obligations cautionnées.
Le cautionnement peut porter sur une période déterminée ou indéterminée.
Les dettes nées avant le début de cette période ou après le terme, quand il est fixé, ne sont pas garanties par le cautionnement.
Le cautionnement peut porter sur une somme déterminée ou indéterminée.
L’engagement de la caution est limité à la somme mentionnée dans le contrat, intérêts compris.
Les intérêts ne sont dûs que si la caution a porté une mention manuscrite les garantissant et précisé leur mode de calcul.
Les conditions exigées
Si la caution n’est pas commerçante, l’acte est obligatoirement écrit et doit, éventuellement, comporter la mention manuscrite de la somme, en chiffres et en lettres.
Cette condition n’est pas exigée pour les actes authentiques.
Toutes les formes de preuves sont admises quand la caution est commerçante ou s’engage dans le cadre d’un acte de commerce.
Les établissements financiers qui ont accordé ou maintenu un crédit à une entreprise moyennant la caution d’un tiers sont soumis à une obligation d’information.
Ils doivent communiquer à la caution (ou à ses héritiers), avant le 31 mars de chaque année, le montant de la somme garantie et rappeler le terme de l’engagement. Si le cautionnement est à durée indéterminée, elles doivent rappeler les conditions de résiliation unilatérale (cf. ci-dessous). A défaut, la banque perd le droit aux intérêts échus depuis la dernière information.
La même obligation est imposée aux créanciers envers les personnes physiques qui ont cautionné, pour une durée indéterminée, une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel.
L’exécution de l’engagement
Le créancier peut demander le paiement de la dette à la caution dès que la dette est exigible.
Sauf clause contraire, la caution ne peut bénéficier des délais de paiement ou de la prolongation du terme dont a éventuellement bénéficié le débiteur.
La caution peut se retourner contre le débiteur.
Elle peut agir avant même d’avoir payé dès lors qu’elle est poursuivie ou que le terme est dépassé.
Quand le débiteur a payé de son côté une seconde fois, la caution doit demander le remboursement au créancier s’il n’avait pas informé le débiteur.
La caution qui a payé bénéficie de toutes les garanties prises par le créancier à l’égard du débiteur.
Quand elle perd le bénéfice des garanties existant au moment de l’engagement, par la faute du créancier, la caution est libérée de son engagement (art. 2037). Exemples : le créancier a laissé se dégrader l’objet de la garantie, n’a pas vérifié son existence réelle, n’a pas fait jouer une clause de réserve de propriété, etc.
La fin du cautionnement
Le cautionnement à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement à tout moment.
En cas de tacite reconduction du contrat, le créancier doit renouveler également le cautionnement.
La caution bénéficie de la remise de dettes accordée au débiteur par le créancier.
Elle est aussi libérée de son engagement si le créancier ne déclare pas la dette en cas de redressement judiciaire du débiteur.
Les cas particuliers
Dans le cadre d’un
crédit à la consommation ou d’un
crédit immobilier, la caution doit porter une mention manuscrite spécifique sur le contrat.
Pour une caution simple :
“En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui- même.”
Pour une caution solidaire, l’intéressé doit rajouter :
“En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.”
Le créancier doit prévenir la caution dès le premier incident de paiement susceptible d’être inscrit au fichier national. Faute de quoi, la banque perd le droit aux intérêts échus depuis cette date.
Dans le cadre d’un contrat de location, la caution doit porter à la main le
montant du loyer et ses conditions de révision et recopier le 1er alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Si sa durée est indéterminée, le cautionnement peut être résilié unilatéralement mais il prend alors fin au terme du bail en cours.
La caution doit être prévenue dans les quinze jours qui suivent l’envoi d’un commandement de payer au locataire.
Les héritiers sont tenus au paiement des dettes nées avant le décès de la caution.